Code de l'éducation · Article

Article R911-58

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
  6. Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
IdentifiantLEGIARTI000030722567
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-58 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.

2. Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°88-709 du 6 mai 1988 et 2 du décret n°88-709 du 6 mai 1988 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.