Code de l'éducation · Article

Article R911-59

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
  6. Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
IdentifiantLEGIARTI000038937490
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-59 du Code de l'éducation (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

2. Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°88-709 du 6 mai 1988 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038937490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.