RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 3 : Les modalités d'exercice des fonctions
Sous-section 1 : Le temps partiel
Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
IdentifiantLEGIARTI000044203870
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-6 du Code de l'éducation (version du 15 octobre 2021)Légifrance →
1. Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré lorsqu'ils effectuent à leur demande, des heures complémentaires d'enseignement excédant les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel.
2. Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 bis du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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