RattachementSous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Dispositions communes
Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
IdentifiantLEGIARTI000030722571
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-60 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
2. 1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
3. 2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
4. 3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
5. La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°88-709 du 6 mai 1988 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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