Code de l'éducation · Article

Article R911-61

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 7 : Les personnels apportant leur concours à l'enseignement
  6. Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
IdentifiantLEGIARTI000030722573
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-61 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.

2. Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.

3. Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°88-709 du 6 mai 1988 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.