Code de l'éducation · Article

Article R911-82

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 9 : Les mesures de déconcentration
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Dispositions communes
  5. Section 9 : Les mesures de déconcentration
IdentifiantLEGIARTI000030722622
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R911-82 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'éducation peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.

2. Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques relevant du ministère de l'éducation peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours régi par les dispositions des articles D. 222-4 à D. 222-7.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-899 du 21 août 1985 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.