1. Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article R. 911-82, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur, les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.
Code de l'éducation · Article
Article R911-83
Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2015 au 14 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 9 : Les mesures de déconcentration
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre Ier : Dispositions communes
- Section 9 : Les mesures de déconcentration
IdentifiantLEGIARTI000030722624
Texte parentLEGITEXT000006071191
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°85-899 du 21 août 1985 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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