RattachementChapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722646
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R913-1 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Constituent un poste double deux postes d'accueil d'un même établissement occupés par un couple d'agents et un poste simple le poste d'accueil occupé par un seul agent.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-67 du 14 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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