Code de l'éducation · Article

Article R913-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722648
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R913-2 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :

2. 1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;

3. 2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.

4. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-67 du 14 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.