RattachementChapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722648
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R913-2 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →
1. Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps de présence des personnels d'accueil, logés par nécessité absolue de service, est :
2. 1° De 1 903 heures par an et par agent, lorsque les agents exercent en poste double ;
3. 2° De 1 723 heures par an et par agent, lorsque l'agent exerce en poste simple.
4. Ces durées sont équivalentes à une durée de travail effectif de 1 607 heures.
Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-67 du 14 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).
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