Code de l'éducation · Article

Article R913-3

Article en vigueur depuis le 14 juin 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service
IdentifiantLEGIARTI000030722650
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R913-3 du Code de l'éducation (version du 14 juin 2015)Légifrance →

1. Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.

Numérotation : Avant le 14 juin 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-67 du 14 janvier 2002 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030722650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.