Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000045419669
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-10 du Code de l'éducation (version du 1er avril 2022)Légifrance →
1. Les commissions prévues aux articles R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 sont compétentes pour les maîtres contractuels et les maîtres agréés.
2. Ces commissions sont compétentes à l'égard des maîtres délégués et de ceux ayant conclu un contrat d'alternance pour exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat dans les cas suivants :
3. 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
4. 2° Elles peuvent être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.
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