Code de l'éducation · Article

Article R914-10-10

Article en vigueur depuis le 6 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000053442563
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-10-10 du Code de l'éducation (version du 6 février 2026)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

2. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée.

3. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

4. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

5. L'autorité auprès de laquelle la commission consultative mixte est placée statue sans délai sur ces réclamations.

6. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un maître, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur au sens de l'article R. 914-10-5. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053442563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.