Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028420195
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-10-18 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
2. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative mixte considérée.
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