Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000053442572
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-10-21 du Code de l'éducation (version du 6 février 2026)Légifrance →
1. Le bureau de vote central établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2026-56 du 4 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans l'enseignement privé, soit le 10 décembre 2026.
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