Code de l'éducation · Article

Article R914-10-3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028420159
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-10-3 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. Les membres des commissions consultatives mixtes sont désignés ou élus pour une période de quatre ans.

2. Toutefois, lorsqu'une commission consultative mixte est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-10-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028420159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.