1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives mixtes venant, au cours de leur mandat, par suite de mutation, démission, mise en congé de longue durée, mise en disponibilité ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés membres d'une commission consultative mixte sont remplacés par décision du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur selon la commission consultative mixte considérée. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission consultative mixte.
Code de l'éducation · Article
Article R914-10-4
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028420161
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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