1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions consultatives mixtes sont nommés, selon la commission consultative mixte considérée, par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues par la présente sous-section. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires placés sous son autorité ou relevant des corps d'inspection.
Code de l'éducation · Article
Article R914-10-8
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028420171
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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