Code de l'éducation · Article

Article R914-101

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 7 : Discipline.
  6. Sous-section 1 : Sanctions disciplinaires.
IdentifiantLEGIARTI000051499832
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-101 du Code de l'éducation (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire ainsi qu'aux maîtres contractuels ou agréés durant la période probatoire mentionnée aux articles R. 914-64, R. 914-73 et R. 914-81 sont :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;

5. 4° La résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément.

6. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 914-100 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051499832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.