1. L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.
Code de l'éducation · Article
Article R914-103
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 7 : Discipline.
- Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000028423701
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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