Code de l'éducation · Article

Article R914-103

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 7 : Discipline.
  6. Sous-section 2 : Insuffisance professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000028423701
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-103 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas d'insuffisance professionnelle dûment constatée, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, la résiliation du contrat ou le retrait de l'agrément. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-102 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028423701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.