Code de l'éducation · Article

Article R914-106

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 20 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 8 : Droits sociaux et congés.
  6. Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000020055945
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-106 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif dans les établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité à condition de justifier de la durée de service prévue par l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

2. Sont pris en compte pour le calcul de cette durée :

3. 1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;

4. 2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat en application de l'article R. 914-122.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020055945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.