Code de l'éducation · Article

Article R914-109

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2011 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 8 : Droits sociaux et congés.
  6. Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000024685131
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-109 du Code de l'éducation (version du 20 octobre 2011)Légifrance →

1. Le contrat des maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du ombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'avantage temporaire de retraite fixés par l'article R. 914-121.

2. Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-109 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024685131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.