1. Les maîtres peuvent bénéficier d'une cessation totale d'activité dans les conditions prévues aux 1° à 4° du I de l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'Etat. Dans ce cas, ils bénéficient des modalités d'aménagement des durées de service hebdomadaire et de calcul de rémunération prévues aux I, II et III de l'article 3-1 de ce décret.
Code de l'éducation · Article
Article R914-111
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
- Section 8 : Droits sociaux et congés.
- Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000020055924
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-111 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.
Aller plus loin
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