Code de l'éducation · Article

Article R914-112

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er septembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 8 : Droits sociaux et congés.
  6. Sous-section 2 : Cessation progressive d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000020055920
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-112 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. Les maîtres admis au bénéfice de la cessation progressive ou de la cessation totale d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein, en application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

2. Cette demande est présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois prise en compte par l'autorité académique, elle est irrévocable.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2012-1023 du 4 septembre 2012, l'article R. 914-112 du code de l'éducation sera abrogé à compter du 1er septembre 2020.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020055920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.