Code de l'éducation · Article

Article R914-117

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Incapacité permanente.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément.
  6. Sous-section 2 : Incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000045351233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-117 du Code de l'éducation (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045351233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.