1. Le maître dont le contrat a été résilié ou l'agrément retiré en application des articles R. 914-114 ou R. 914-115 et qui est reconnu, après avis du conseil médical, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'un contrat ou d'un agrément. Les avantages de retraite et, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R. 914-133sont supprimés à compter de la date d'effet du contrat ou de l'agrément.
Code de l'éducation · Article
Article R914-117
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Incapacité permanente.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 9 : Résiliation du contrat ou retrait de l'agrément.
- Sous-section 2 : Incapacité permanente.
IdentifiantLEGIARTI000045351233
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.