1. Si aucun représentant des maîtres ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l'article R. 914-10-19.
Code de l'éducation · Article
Article R914-12-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028420242
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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