Code de l'éducation · Article

Article R914-121

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 10 : Admission à la retraite.
  6. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
  7. Paragraphe 1 : Conditions requises et âge d'ouverture du droit aux avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000045351224
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-121 du Code de l'éducation (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le droit aux avantages temporaires de retraite est acquis :

2. 1° Aux maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, justifiant de services énumérés à l'article R. 914-122 et dans les conditions de durée prévues à l'article R. 914-123 ;

3. 2° Sans condition de durée de services aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions, sous réserve que celle-ci ait été constatée par le conseil médical compétent à l'égard des fonctionnaires de l'Etat et dans les conditions applicables à ceux-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045351224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.