Code de l'éducation · Article

Article R914-126

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2008.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 10 : Admission à la retraite.
  6. Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
  7. Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000020055832
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-126 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →

1. La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.

2. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020055832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.