RattachementParagraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 10 : Admission à la retraite.
Sous-section 1 : Avantages temporaires de retraite.
Paragraphe 2 : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000020055832
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-126 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2008)Légifrance →
1. La liquidation et le paiement des avantages temporaires de retraite servis en application de l'article R. 914-124 sont assurés par un organisme habilité à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation, du budget et de la sécurité sociale.
2. La charge financière en résultant est intégralement supportée par l'Etat.
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