1. Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de trois mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Code de l'éducation · Article
Article R914-13-30
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
IdentifiantLEGIARTI000028419969
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.