RattachementSous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
Sous-section 4 : Comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat
IdentifiantLEGIARTI000028419919
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-13-5 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
2. Toutefois, lorsque le comité consultatif est renouvelé en cours de cycle électoral dans les conditions fixées à l'article R. 914-13-7, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par la présente sous-section pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article R. 914-13-6.
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