RattachementSous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 10 : Admission à la retraite.
Sous-section 2 : Régime additionnel de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000024113132
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-138 du Code de l'éducation (version du 3 juin 2011)Légifrance →
1. Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
2. 1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
3. 2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
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