Code de l'éducation · Article

Article R914-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 4 : Formation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré.
  7. Paragraphe 4 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000051499797
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-35 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

2. Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.

Nota : Conformément au II de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051499797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.