1. Les dispositions des articles R. 914-33, R. 914-34 et R. 914-35 sont applicables aux candidats admis aux concours prévus à l'article R. 914-28.
Code de l'éducation · Article
Article R914-37
Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2009 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Formation initiale.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
- Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat.
- Sous-section 3 : Formation initiale.
IdentifiantLEGIARTI000020916387
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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