1. Une commission consultative mixte départementale ou interdépartementale est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Code de l'éducation · Article
Article R914-4
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 1 : La commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
IdentifiantLEGIARTI000029602188
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément au décret n° 2014-1176, article 7 (II), ces dispositions entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.
Aller plus loin
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