Code de l'éducation · Article

Article R914-40

Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
  5. Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000020916378
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-40 du Code de l'éducation (version du 30 juillet 2009)Légifrance →

1. Les maîtres qui, au terme de la formation préparatoire prévue par l'article R. 914-38, ne sont pas reçus aux concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont replacés dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient avant de suivre la formation préparatoire. Le recteur d'académie peut les autoriser à suivre une année supplémentaire de formation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

2. Durant la formation préparatoire, les maîtres continuent à bénéficier du traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer un traitement supérieur à celui qui résulterait de leur classement dans l'échelle de rémunération des professeurs certifiés. Ils conservent leurs droits à l'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020916378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.