Article abrogé, en vigueur du 30 juillet 2009 au 28 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés.
Section 3 : Recrutement et formation des enseignants
des classes sous contrat.
Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres
de l'enseignement privé sous contrat.
IdentifiantLEGIARTI000020916382
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-41 du Code de l'éducation (version du 30 juillet 2009)Légifrance →
1. Les maîtres admis à suivre la formation préparatoire s'engagent à exercer des fonctions d'enseignement durant dix années ou jusqu'à la date à laquelle ils doivent partir obligatoirement à la retraite si celle-ci intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès le début de la formation préparatoire. La durée de la scolarité est prise en compte dans la durée des dix années exigées.
2. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence qu'ils ont perçus durant la formation.
3. Toutefois ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après le début de la formation préparatoire.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
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