Code de l'éducation · Article

Article R914-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-45 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.

2. Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.