RattachementParagraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat d'association.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435416
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-45 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur d'académie.
2. Il ne peut être pourvu aux services qui cessent provisoirement d'être assurés que par la nomination d'un lauréat d'un concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaire d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, pour effectuer l'année de stage, ou, à défaut, d'un délégué nommé par le recteur d'académie.
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