1. Lors de la passation d'un contrat d'association, tous les maîtres en exercice dans les classes intéressées peuvent, sous réserve de justifier des conditions exigées à l'article R. 914-15 et R. 914-15-1 pour exercer dans les classes des premier et second degrés des établissements sous contrat avec l'Etat, demander à être maintenus en fonctions en qualité de contractuels et à être soumis aux mêmes obligations de service que leurs collègues fonctionnaires titulaires.
Code de l'éducation · Article
Article R914-46
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
- Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
- Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000045680277
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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