Code de l'éducation · Article

Article R914-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
  7. Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat d'association.
IdentifiantLEGIARTI000041435413
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-49 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur d'académie procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur d'académie à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041435413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.