1. Il est pourvu aux emplois vacants des services d'enseignement des classes sous contrat simple par les soins de l'autorité privée, après agrément par les autorités académiques des maîtres qu'elle propose. Les candidats peuvent être soit des maîtres déjà en exercice dans une école ou un établissement lié à l'Etat par contrat, soit toute autre personne présentant les titres réglementaires.
Code de l'éducation · Article
Article R914-53
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2009.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
- Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
IdentifiantLEGIARTI000020916402
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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