RattachementParagraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat simple.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants
des classes sous contrat simple.
IdentifiantLEGIARTI000020916400
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-54 du Code de l'éducation (version du 30 juillet 2009)Légifrance →
1. L'agrément peut être accordé dans les classes sous contrat simple :
2. 1° Aux maîtres qui assurent au minimum, dans les disciplines comprises dans les programmes de l'enseignement public, un demi-service. Cette possibilité est ouverte à concurrence de la moitié des effectifs des maîtres agréés ou auxiliaires assurant des postes à service complet. Toutefois, des dérogations à cette dernière disposition peuvent être accordées par l'autorité académique en raison des circonstances particulières ;
3. 2° Aux maîtres qui assurent un service d'enseignement inférieur à un demi-service et qui complètent celui-ci en exerçant en outre des responsabilités et des fonctions analogues à celles qui, dans les domaines de la formation des maîtres et de la direction d'établissement, sont reconnues comme fonctions d'enseignement dans l'enseignement public.
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