Code de l'éducation · Article

Article R914-56

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 3 : Recrutement des enseignants des classes sous contrat.
  6. Sous-section 3 : Nomination dans les établissements d'enseignement privés
  7. Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux enseignants des classes sous contrat simple.
IdentifiantLEGIARTI000045680269
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-56 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé dont la demande de contrat simple a été acceptée et qui satisfont aux conditions posées aux articles R. 914-15 et R. 914-15-1 déposent leurs demandes d'agrément avant le 31 janvier. L'acceptation de leur demande par l'Etat prend effet à la date d'entrée en vigueur du contrat de l'établissement.

Nota : Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.