Article abrogé, en vigueur du 9 août 2021 au 1er septembre 2024.
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CodeCode de l'éducation
RattachementParagraphe 1 : Dispositions communes.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000043922325
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-60-1 du Code de l'éducation (version du 9 août 2021)Légifrance →
1. Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat sont promus à la classe exceptionnelle dans les mêmes conditions que celles applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.
2. Ils doivent justifier des fonctions suivantes :
3. -fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d'accompagnement ou de formation, au sein d'une ou plusieurs échelles de rémunération ;
4. -fonctions accomplies au sein de l'une des échelles de rémunération dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d'exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques et sociales.
5. La liste des fonctions prises en compte pour la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres contractuels ou agréés dans les échelles de rémunération concernées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
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