RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
IdentifiantLEGIARTI000030974435
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-61 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Les maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
2. Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
3. Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui peuvent accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
4. Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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