RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
IdentifiantLEGIARTI000028423726
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-63 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →
1. Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.
2. Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.