Code de l'éducation · Article

Article R914-63

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2013.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
  6. Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux maîtres du premier degré.
IdentifiantLEGIARTI000028423726
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-63 du Code de l'éducation (version du 29 décembre 2013)Légifrance →

1. Les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles de classe normale peuvent accéder à l'échelle de rémunération de la hors-classe des professeurs des écoles dans les mêmes conditions et selon les mêmes proportions que les professeurs des écoles exerçant dans l'enseignement public après inscription sur un tableau d'avancement établi chaque année par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale.

2. Ils sont classés à la hors-classe conformément aux dispositions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028423726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.