RattachementParagraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
Partie réglementaire
Livre IX : Les personnels de l'éducation.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000042830883
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-64 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Pour chaque liste d'aptitude d'accès à un corps du second degré de l'enseignement public, et dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers de chacun de ces corps, il est établi une liste annuelle d'aptitude d'accès des maîtres contractuels à l'échelle de rémunération correspondante.
2. Après, le cas échéant, avis du chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, chaque liste d'aptitude est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition du recteur d'académie.
3. Dans les mêmes conditions que celles prévues dans les statuts particuliers des corps de professeurs de l'enseignement public, les maîtres qui accèdent à une échelle de rémunération par leur inscription à l'une des listes d'aptitude prévues au présent article accomplissent, le cas échéant, une période probatoire et sont classés dans cette échelle de rémunération.
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