1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant dans une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
Code de l'éducation · Article
Article R914-67
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
- Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
- Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000030974444
Texte parentLEGITEXT000006071191
Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-67, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.
Aller plus loin
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