Code de l'éducation · Article

Article R914-69

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
  6. Sous-section 2 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux maîtres du second degré.
IdentifiantLEGIARTI000030974447
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-69 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie pour l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement et exerçant en éducation physique et sportive les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Ces derniers doivent être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive. Il en est de même des maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires et exerçant en éducation physique et sportive.

Nota : Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article R914-69, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030974447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.