1. Une commission consultative mixte académique est chargée de donner un avis sur les questions individuelles intéressant les maîtres, dans les cas prévus au présent chapitre. Elle est réunie à la demande du recteur d'académie au chef-lieu de l'académie au moins deux fois par an, au cours de l'année scolaire. Le recteur d'académie fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance.
Code de l'éducation · Article
Article R914-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
- Partie réglementaire
- Livre IX : Les personnels de l'éducation.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
- Section 2 : Les organismes consultatifs et autres conditions d'exercice des droits syndicaux
- Sous-section 2 : La commission consultative mixte académique.
IdentifiantLEGIARTI000041435435
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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