Code de l'éducation · Article

Article R914-78

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
  6. Sous-section 4 : Classement.
  7. Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
IdentifiantLEGIARTI000020056063
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-78 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020056063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.