Code de l'éducation · Article

Article R914-78-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Les personnels de l'éducation.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés
  5. Section 4 : Accompagnement, appréciation de la valeur professionnelle, avancement, mouvement et classement
  6. Sous-section 4 : Classement.
  7. Paragraphe 1 : Classement des maîtres contractuels ou agréés.
IdentifiantLEGIARTI000045680285
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle R914-78-1 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les maîtres recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1 accèdent à l'échelle de rémunération correspondant à leur catégorie dans l'enseignement agricole privé sous contrat.

2. Ils sont classés à l'indice de rémunération égal à celui détenu dans l'enseignement agricole privé sous contrat et conservent leur ancienneté d'échelon.

Nota : Conformément à l'article 8 du du décret n° 2022-671 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045680285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.